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Qu’est-ce que l’article 2 de la Charte des Nations unies ?

Sommaire
article 2 de la charte des nations unies

L’article 2 de la Charte des Nations unies constitue le socle normatif du système onusien. Placé immédiatement après l’énoncé des buts de l’Organisation (article 1), il énumère les principes juridiques fondamentaux qui gouvernent tant l’Organisation que ses États membres « dans la poursuite de ces buts ».

Il ne s’agit pas d’une disposition technique isolée, mais d’un noyau constitutionnel du droit international contemporain : souveraineté, bonne foi, règlement pacifique des différends, interdiction du recours à la force, coopération avec l’ONU et principe de non-intervention.

Une disposition à portée constitutionnelle

L’article 2 comprend sept paragraphes, qui articulent les principes directeurs du système de sécurité collective institué en 1945. Leur importance tient à deux éléments :

  1. Ils encadrent juridiquement l’action des États membres.
  2. Ils structurent l’interprétation de l’ensemble de la Charte, notamment des Chapitres VI et VII.

La doctrine qualifie fréquemment ces principes de « constitutionnels » au regard de leur rôle hiérarchique et systémique dans l’ordre juridique international.

L’égalité souveraine et la bonne foi (article 2 §§1–2)

L’égalité souveraine

L’article 2 §1 affirme que l’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.

Cette égalité est juridique et non matérielle. Elle implique notamment :

  • la souveraineté territoriale et l’indépendance politique ;
  • l’égalité des droits et obligations découlant de la Charte ;
  • la capacité juridique internationale pleine et entière.

Ce principe constitue le prolongement du modèle westphalien de l’État souverain, adapté à un cadre institutionnel multilatéral.

L’exécution de bonne foi

L’article 2 §2 impose aux États membres de remplir de bonne foi les obligations assumées en vertu de la Charte.

Ce principe s’inscrit dans la tradition du pacta sunt servanda et irrigue l’ensemble du droit des traités. Il rappelle que l’adhésion à la Charte implique un engagement loyal dans la poursuite des objectifs communs.

Le règlement pacifique des différends et l’interdiction du recours à la force (article 2 §§3–4)

Ces deux paragraphes forment le cœur normatif de la Charte.

Le règlement pacifique des différends (article 2 §3)

Les États doivent régler leurs différends par des moyens pacifiques « de manière à ne pas mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales ».

Cette obligation trouve son prolongement dans le Chapitre VI (articles 33 à 38), qui énumère les modes de règlement : négociation, médiation, arbitrage, règlement judiciaire, etc.

L’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force (article 2 §4)

L’article 2 §4 interdit aux États de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État.

Cette disposition est considérée comme l’une des normes cardinales du droit international contemporain. La Cour internationale de Justice (CIJ) a confirmé son importance et son enracinement coutumier dans l’arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, en affirmant que l’interdiction du recours à la force reflète également le droit international général.

La portée de l’article 2 §4 a été développée de manière autoritative par la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale (1970), dite Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales, qui précise notamment l’interdiction de l’intervention armée et du soutien à des forces irrégulières.

L’assistance à l’ONU et la portée à l’égard des non-membres (article 2 §§5–6)

L’obligation d’assistance (article 2 §5)

Les États membres doivent prêter assistance à l’Organisation dans toute action entreprise conformément à la Charte et s’abstenir d’aider un État contre lequel l’ONU agit.

Cette disposition revêt une importance particulière en matière de sanctions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII : elle impose une coopération active à l’exécution des mesures coercitives.

La projection des principes aux non-membres (article 2 §6)

L’Organisation doit veiller à ce que les États non membres agissent conformément à ces principes, dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Cette clause illustre la vocation universelle du système de sécurité collective. Bien qu’elle soit rarement invoquée explicitement, elle témoigne de l’ambition normative de la Charte.

Le principe de non-intervention et la clause d’exception (article 2 §7)

L’article 2 §7 précise que rien dans la Charte n’autorise l’ONU à intervenir dans les affaires essentiellement de la compétence nationale d’un État.

Cependant, cette règle comporte une réserve fondamentale : elle ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prises en vertu du Chapitre VII.

Ce paragraphe établit un équilibre délicat entre :

  • le respect de la souveraineté étatique ;
  • la compétence du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix.

La jurisprudence et la pratique du Conseil montrent que la notion de « domaine réservé » est évolutive. Ce qui relevait strictement de la compétence interne en 1945 peut aujourd’hui être considéré comme ayant une dimension internationale, notamment en matière de droits humains ou de menaces transnationales.

Une architecture cohérente : lecture d’ensemble

L’article 2 peut être compris comme un ensemble structuré autour de trois axes :

  • Souveraineté et loyauté juridique (égalité souveraine et bonne foi)
  • Pacification des relations internationales (règlement pacifique et interdiction de la force)
  • Fonctionnement du système de sécurité collective (coopération avec l’ONU, portée aux non-membres, non-intervention tempérée par le Chapitre VII)

Cette cohérence interne explique la centralité de l’article 2 dans l’interprétation de la Charte.

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