La formule latine aut dedere aut judicare se traduit classiquement par « extrader ou poursuivre (juger) ». En droit international public, elle désigne une technique juridique par laquelle un État, lorsqu’un suspect se trouve sur son territoire et qu’il s’agit de certaines infractions graves, est tenu soit de l’extrader vers un État compétent qui le réclame, soit de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. La logique est d’éviter qu’un territoire devienne un refuge permettant l’impunité.
Il est essentiel de comprendre que l’obligation n’est pas une simple maxime morale : dans la pratique, elle prend principalement la forme d’une obligation conventionnelle, c’est-à-dire inscrite dans des traités. La portée exacte dépend donc du texte applicable, de ses conditions, et du champ des infractions visées.
Une finalité : empêcher les “refuges” et l’impunité
Aut dedere aut judicare vise à rendre la répression effective lorsque l’auteur présumé se trouve dans un État qui n’est pas nécessairement l’État du lieu des faits ni celui des victimes. L’idée directrice est pragmatique : si l’État de présence ne coopère pas par l’extradition, il doit prendre le relais en mettant en mouvement ses propres mécanismes de poursuite, afin que l’auteur présumé ne puisse échapper à toute juridiction.
Cette finalité explique pourquoi le principe est fréquent dans des conventions relatives à des infractions jugées particulièrement graves ou présentant une dimension transnationale : l’obligation sert alors d’outil de coordination entre États et de garantie contre les zones d’impunité.
Le fondement principal : les traités et leurs clauses “extrader ou poursuivre”
Dans la majorité des situations, l’obligation naît d’un traité qui contient une clause imposant, sous certaines conditions, l’alternative « extrader ou poursuivre ». Les travaux de la Commission du droit international ont mis en évidence la diversité des formulations : certains instruments parlent explicitement d’extradition, d’autres de “remise” ou de “déférer pour jugement”, et certains encadrent la procédure (investigations préliminaires, coopération, compétence interne à établir).
Il s’ensuit une conséquence méthodologique : l’analyse doit partir du texte applicable. Un même État peut être soumis à des obligations différentes selon le traité pertinent, la qualité des parties, l’infraction en cause et les réserves éventuelles.
Deux régimes emblématiques
Sans prétendre à l’exhaustivité, deux ensembles normatifs illustrent particulièrement bien la mécanique d’aut dedere aut judicare.
La Convention contre la torture (1984) constitue un exemple majeur de clause « extrader ou poursuivre ». Lorsqu’un auteur présumé de torture est trouvé sur le territoire d’un État partie, l’État doit, s’il n’extrade pas, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes en vue de poursuites. Cette convention a joué un rôle central dans la clarification contemporaine du principe.
Les Conventions de Genève (1949) et les “infractions graves” offrent un autre cadre structurant. Elles imposent aux États de rechercher les personnes soupçonnées d’infractions graves et de les traduire devant leurs tribunaux ou de les remettre pour jugement à un autre État partie compétent. Ce régime est souvent associé à l’idée de compétence universelle obligatoire pour ces infractions, précisément afin de neutraliser les “zones grises” de poursuite.
La jurisprudence internationale : l’affaire Belgique c. Sénégal
La décision la plus souvent citée pour illustrer l’obligation de « poursuivre ou extrader » est l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal, 2012). Le contentieux portait sur l’application de la Convention contre la torture dans le contexte de la présence de l’ancien président tchadien Hissène Habré au Sénégal.
Cette affaire est devenue une référence parce qu’elle met en évidence la structure de l’obligation : l’État de présence ne peut pas se contenter de l’inaction. S’il ne procède pas à l’extradition dans les conditions prévues, il doit engager la voie interne en soumettant l’affaire à ses autorités compétentes, conformément au traité applicable.
Ce que l’État doit faire concrètement
La formule « extrader ou poursuivre » ne se réduit pas à une alternative abstraite. Selon les traités, l’État de présence doit organiser un ensemble d’actions juridiques et pratiques permettant de rendre l’obligation effective.
- Vérifier la base conventionnelle : identifier l’instrument applicable et ses conditions (infractions couvertes, présence du suspect, demandes d’extradition, etc.).
- Assurer une base légale interne : disposer de règles de compétence et d’incrimination permettant d’engager des poursuites, y compris lorsque les faits ont été commis à l’étranger.
- Soumettre l’affaire aux autorités compétentes : déclencher le traitement par les autorités de poursuite selon les procédures internes (enquête, décision de poursuite, mise en accusation).
- Coopérer : recourir à l’entraide, au partage d’éléments de preuve et aux mécanismes de coopération requis pour instruire efficacement des faits souvent extraterritoriaux.
La notion de “soumettre l’affaire” est particulièrement importante : elle exprime une exigence de mise en mouvement du système répressif interne, et non un simple examen purement formel.
Coutume ou convention : une question débattue
La portée générale du principe fait l’objet de discussions en doctrine. Ce qui est solidement établi, c’est l’existence de l’obligation lorsqu’un traité la prévoit. L’idée d’une règle coutumière universelle imposant toujours et partout « extrader ou poursuivre » est, elle, plus controversée et ne peut être présumée sans rattachement à un instrument ou à un régime juridique déterminé.
En pratique, cette distinction compte : elle conditionne la manière d’invoquer l’obligation, les États liés, et les paramètres exacts de l’alternative.
Articulation avec la compétence universelle et la CPI
Aut dedere aut judicare est souvent rapproché de la compétence universelle, car certains régimes obligent l’État de présence à pouvoir poursuivre même en l’absence de lien territorial ou personnel direct. Toutefois, les deux notions ne se confondent pas : l’obligation « extrader ou poursuivre » est une contrainte de résultat procédural, tandis que la compétence universelle est une règle de compétence (obligatoire ou permissive selon les instruments).
Le principe doit aussi être distingué de la logique de la complémentarité associée à la Cour pénale internationale. La complémentarité organise une intervention subsidiaire de la CPI lorsque les États n’agissent pas réellement, alors que l’obligation « extrader ou poursuivre » impose directement à l’État de présence de choisir entre coopération par extradition et action pénale interne, selon le traité applicable.
À retenir
Aut dedere aut judicare est un mécanisme clé de la coopération pénale internationale : il vise à empêcher l’impunité en imposant, dans des régimes conventionnels déterminés, une alternative structurée à l’État sur le territoire duquel se trouve un suspect. La mise en œuvre est hautement dépendante des textes : pour déterminer l’obligation et ses modalités, il faut identifier le traité pertinent, son champ d’infractions, les conditions de présence et de procédure, et la capacité du droit interne à recevoir et instruire l’affaire.





